R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
9. Pour l’application de l’article 124 de la Loi, l’actif du régime s’entend du compte général.
D. 46-2024, a. 9.
En vig.: 2024-02-22
9. Pour l’application de l’article 124 de la Loi, l’actif du régime s’entend du compte général.
D. 46-2024, a. 9.